réglementation
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des entreprises artisanales françaises réalisant des chantiers en Allemagne. En effet, une loi fédérale du 26 février 1996 impose aux entreprises artisanales françaises effectuant des prestations de service en Allemagne, de déclarer le personnel à l'office de l'emploi, et de verser un salaire horaire au moins égal à 17 DM. Ces dispositions, applicables depuis le 1er janvier 1997, risquent d'écarter de nombreuses entreprises du marché allemand et constituent une mesure de protection incompatible avec les règles de l'Union européenne. Il lui demande que le Gouvernement intervienne auprès des autorités allemandes pour permettre aux entreprises françaises d'exercer librement leur activité en Allemagne.
Réponse publiée le 13 octobre 1997
Les différentes dispositions concernant l'exercice d'une activité artisanale en Allemagne sont analogues à celles fixées par le code du travail français depuis 1993. En effet, l'obligation de déclaration à l'inspection du travail, définie par l'article D 341-5 du code du travail, prévoit également l'application immédiate, au salarié détaché par une entreprise établie à l'étranger dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services, des règles du droit français relatives à la rémunération, à la durée du travail et aux conditions de travail. En outre, le décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 a déterminé celles des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui relèvent de l'ordre public social et qui sont applicables au salarié étranger dès le premier jour de son détachement. Ces exigences seront d'ailleurs étendues à l'ensemble des états membres lorsque la directive sur le détachement des travailleurs, adoptée par le Conseil en septembre 1996, entrera en vigueur. Il importe en effet, pour éviter toute discrimination et toute pratique de concurrence déloyale, que ces dispositions soient appliquées par tous les états membres. Enfin, il faut souligner que l'absence d'information devrait être corrigée à l'avenir lors de la mise en oeuvre de la directive susmentionnée. Celle-ci prévoit en effet la mise en place de bureaux de liaison chargés d'éviter de tels dysfonctionnements.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997