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Question de :
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de l'arrêté du 8 décembre 1995. En vertu de ce texte, il s'avère qu'à compter de 1998, les stations de carburants devront obligatoirement s'équiper d'un système de récupération de vapeurs au dépotage dit RV1. Par conséquent, cette décision qui a pour principale vocation à capter les composés organiques volatils menaçant l'environnement contraindrait les distributeurs de carburants à se doter d'une liaison hydraulique assez onéreuse principalement pour les petites stations-service subsistant difficilement en milieu rural. Aussi, elle lui demande quels moyens pourraient être envisagés par le ministère en faveur des petits distributeurs afin qu'ils puissent appliquer la législation sans compromettre l'avenir de leur commerce.
Réponse publiée le 23 novembre 1998
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question sur la réduction des émissions de composés organiques volatils lors de l'approvisionnement des stations-service. L'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service transcrit les exigences de la directive communautaire 94/63 du 20 décembre 1994. L'article 16 de cet arrêté impose que les stations-service soient équipées d'un dispositif permettant le renvoi des vapeurs dans le réservoir de transport lors du déchargement d'essence. Ces dispositions, applicables dès janvier 1996 aux nouvelles stations-service, concernent les installations existantes suivant un échéancier tenant compte du volume annuel débité. C'est ainsi que les stations existantes d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes par an devront s'équiper avant le 31 décembre 1998, celles ayant un débit compris entre 500 et 1 000 mètres cubes par an avant le 31 décembre 2001 et les plus petites, inférieures à 500 mètres cubes par an, avant le 31 décembre 2004. Les délais prévus par l'arrêté du 8 décembre 1995 paraissent ainsi suffisants pour que le coût des actions nécessaires puisse être intégré dans l'économie des exploitations concernées. Afin d'atténuer l'impact de ces mesures sur les petits distributeurs et de ne pas compromettre l'avenir de leur commerce, l'article 18 dudit arrêté prévoit de plus que les stations-service d'un débit inférieur à 100 mètres cubes par an ne sont pas concernées par ces dispositions ainsi que les stations-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants et hors zone de protection. Cet arrêté fixe donc des priorités d'action qui prennent en considération le cas spécifique des petits distributeurs.
Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 novembre 1998
Dates :
Question publiée le 7 septembre 1998
Réponse publiée le 23 novembre 1998