chargés d'enseignement
Question de :
Mme Anne-Marie Idrac
Yvelines (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le devenir des titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives antérieure à 1995. L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 fait référence à un arrêté du 30 juillet 1965 mis à jour plusieurs fois jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 4 mai 1995. Se pose donc la question des personnes ayant commencé à travailler avant 1995 et possédant un diplôme visé par l'arrêté du 30 juillet 1965 non repris par l'arrêté du 4 mai 1995. Ainsi, la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives a été homologuée par l'arrêté du 5 août 1981 (complétant l'arrêté du 30 juillet 1965) en tant que diplôme du groupe 1 du tableau A. Par conséquent, les titulaires d'un tel diplôme pouvaient, d'après l'arrêté du 30 juillet 1965, « exercer contre rétribution la profession d'éducateur physique, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou même saisonnière, dans une salle, un gymnase, un cours ou d'une manière plus générale dans un établissement d'éducation physique à but lucratif ». Ces titulaires prenaient le titre de professeur. Il est à noter qu'ils avaient accès à toutes les disciplines hormis celles à risques. L'arrêté du 4 mai 1995 reprend « provisoirement » dans le tableau A la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. En effet, cet arrêté ne se prononce pas sur les domaines d'intervention de la licence. Par une modification intervenue le 3 juin 1997, il est indiqué que cette licence donne les mêmes prérogatives que le brevet d'Etat d'éducateur physique pour tous (art. 1er de l'arrêté du 3 juin 1997). Le champs d'intervention est donc considérablement réduit par rapport à ce qui était prévu par l'arrêté de 1965. Les arrêtés du 4 mai 1995 et du 3 juin 1997 n'étant pas rétroactifs, elle lui demande de préciser si les personnes bénéficiant de la licence STAPS continuent de pouvoir enseigner l'ensemble des activités qu'elles pouvaient exercer avant la parution de cet arrêté, si elles portent le nom de professeur et si elles bénéficient des mêmes prérogatives que les titulaires d'un brevet d'Etat.
Auteur : Mme Anne-Marie Idrac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998