Question écrite n° 18935 :
établissements

11e Législature

Question de : M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste

M. Yann Galut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'implantation de distributeurs automatiques divers dans les établissements scolaires. Dans des établissements scolaires publics laïcs, certains chefs d'établissement autorisent au sein de leur établissement l'implantation de distributeurs automatiques de boissons, de confiseries ou d'alimentation diverse. Ces distributeurs ne sont pas gérés par l'administration de l'établissement, ni par une quelconque association loi 1901 mais totalement pris en charge par des sociétés privées. Celle-ci reversent parfois une commission sur les recettes collectées à des associations loi 1901 dépendantes de l'établissement. Il s'agit donc dans ce cas précis de commerce permanent ne dépendant pas de l'éducation nationale qui se sert de locaux scolaires pour pratiquer des ventes dont l'activité est autorisée par le chef d'établissement. Ces distributeurs sont des appareils où les publicités visuelles sont flagrantes et omniprésentes, Coca-Cola ou autres marques peintes sur toute la face visible. Pourtant, la loi du 30 octobre 1886 (Journal officiel du 31 octobre 1886), les circulaires du 19 novembre 1936, du 16 avril 1952, du 17 décembre 1956, du 8 novembre 1963, du 3 juillet 1967 et du 10 décembre 1976 ainsi que la note de service n° 95-102 du 27 avril 1995 interdisent formellement les pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement. Ce commerce peut nuire à beaucoup de commerçants de proximité et particulièrement en zone rurale. Les reproches faits à ce commerce ne s'adressent pas aux associations scolaires du type foyer socio-éducatif, qui gèrent personnellement souvent une petite distribution de boisson ou une vente de croissants, mais bien à une implantation commerciale de SARL ou SA venant de l'extérieur. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des suites qu'il compte donner à ce type de commerce.

Réponse publiée le 4 janvier 1999

Les circulaires n° II-67-20 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 1976 relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement rappellent effectivement que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune manière, servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit. Diverses instructions rendent compte du souci constant de ce département ministériel de marquer son attachement au principe de neutralité qui sous-tend le fonctionnement de l'école ou de l'établissement scolaire. Pour autant, aucune disposition légale ou réglementaire ne paraît s'opposer à ce que des distributeurs automatiques de boissons soient installés dans l'enceinte d'un établissement public local d'enseignement. Ainsi, bien que ces établissements soient soumis, à l'instar des autres établissements publics, au principe de spécialité en application duquel leurs compétences sont expressément définies par le décret n° 85-294 du 30 août 1985 qui en porte statut, la jurisprudence du Conseil d'Etat autorise qu'un établissement public scolaire puisse également assumer des activités ne lui ayant pas été formellement attribuées, dès lors que celles-ci sont complémentaires de sa mission statutaire et contribuent directement à améliorer son exercice, dans l'intérêt des usagers. A cet égard et à la lecture de l'article premier de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui énonce « le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants », l'installation d'un distributeur de denrées alimentaires dans l'enceinte d'un établissement public local d'enseignement est susceptible de favoriser l'exercice de sa mission éducative, contribuant à faire des établissements scolaires des lieux de sociabilité. Elle incite, en outre, les élèves à rester dans l'établissement durant les périodes d'interclasses. Par ailleurs, la mise en place de distributeurs automatiques de boissons, constitutive d'une occupation privative d'une dépendance du domaine public sans emprise, dès lors qu'elle s'effectue sans modification de la nature du sol ou des parois du bâtiment, doit respecter les principes d'utilisation du domaine public scolaire, tels qu'ils résultent du droit du domaine public. Or, ces règles, qui tendent à garantir la continuité et l'adaptation des dépendances de ce domaine aux besoins auxquels elles sont affectées, n'interdisent pas une occupation par une personne privée, morale ou individuelle. Moyennant, notamment, la perception d'une redevance, un établissement scolaire peut autoriser une telle occupation. Cette autorisation, exigée par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat mais par essence revocable, procède, après délibération en ce sens du conseil d'administration de l'établissement, soit de la passation d'un contrat au caractère administratif par détermination de la loi, soit de la délivrance d'un permis de stationnement. En toute état de cause, l'autorisation accordée à une entreprise, en dehors de toute exclusivité assimilable à une pratique anticoncurrentielle sanctionnée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ne doit permettre aucune prestation relevant d'une quelconque action publicitaire à l'égard des élèves. Mon département rappelle régulièrement la portée de ce principe et il incombe aux membres des conseils d'administration, tout autant qu'aux chefs d'établissement, de préconiser les mesures qui, dans chaque cas, paraissent de nature à concilier sociabilité et neutralité. A cet égard, la présence des distributeurs évoqués par l'honorable parlementaire n'est pas en elle-même contraire à ce dernier principe, mais il est bien évident que le conseil d'administration de l'établissement peut attirer l'attention du chef d'établissement sur l'opportunité de renoncer à ce genre de matériel si les circonstances locales n'imposent pas son installation.

Données clés

Auteur : M. Yann Galut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 4 janvier 1999

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