Question écrite n° 18944 :
RMI

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'application de la circulaire DSS/DIRMI du 26 juin 1993. Les paragraphes 7 et 8 concernant les cartes de séjour temporaires et les certificats de résident algérien délivrés par les préfectures en application de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur comportent une condition interdisant de fait à tous les régularisés d'accéder au RMI s'ils se trouvent sans ressources. 90 % des sans-papiers actuellement en cours de régularisation étaient des demandeurs d'asile déboutés. Mais depuis une circulaire du 26 septembre 1991, les demandeurs d'asile ne sont plus autorisés à accéder à une activité salariée. Donc aucun d'eux, même présent depuis plus de trois ans en France, ne peut justifier d'un titre de séjour comportant la mention d'une autorisation de travail. Ces demandeurs d'asile déboutés ne sont nullement clandestins et peuvent justifier de la durée de leur présence sur le sol français. Pour que ces anciens sans-papiers ne se trouvent pas en situation de précarité, il serait donc souhaitable d'apporter des modifications à la circulaire DSS/DIRMI du 26 juin 1993. Plusieurs parlementaires en ont déjà fait la proposition. Il lui demande donc de l'éclairer sur les intentions du Gouvernement en la matière pour permettre à ces personnes de vivre dignement et ne pas les contraindre à tomber dans le travail clandestin.

Réponse publiée le 25 octobre 1999

L'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée relative au RMI subordonne l'ouverture du droit au RMI pour les étrangers à la possession : soit de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou d'un titre de séjour prévu par des traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident ; soit de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application de l'article 12 de l'ordonnance, sous réserve de satisfaire sous ce régime (autrement dit avec ce titre de séjour) à la condition de résidence posée au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance pour l'obtention de la carte de résident, à savoir une résidence non interrompue de trois années en France. Aussi, la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993, ne fait-elle qu'expliciter l'article 8 lorsqu'elle indique au point 1.2.2.1. que la carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle doit être « accompagnée d'un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle ». Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de confirmer l'ensemble de ces dispositions (ministère du travail et affaire sociales c/Abatchou, 8 juillet 1998). Ainsi, les étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 peuvent prétendre à l'allocation de RMI lorsqu'ils sont capables de justifier d'une résidence régulière en France d'au moins trois années sous couvert de carte de séjour temporaire les autorisant à travailler. En cela, ils ne sont donc pas traités différemment des autres ressortissants étrangers demandant le bénéfice du RMI. Toutefois, lorsque cette condition de durée de résidence n'est pas remplie, ils peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale et de l'aide médicale en application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 25 octobre 1999

partager