Question écrite n° 19029 :
filière administrative

11e Législature

Question de : M. Philippe de Villiers
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Philippe de Villiers attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux prévues à l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998, portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Le 1er alinéa de l'article 45 stipule en particulier que les fonctionnaires titulaires de l'emploi communal de rédacteur depuis trois ans au moins à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, ne possédant pas les titres ou diplômes requis à cette date, seront intégrés le 6 février 1998 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cependant, ce dispositif ne prend pas en compte les rédacteurs qui, sans détenir l'ancienneté requise au 15 novembre 1978, possédaient à cette date, ou ont obtenu depuis lors, le DESAM (diplôme d'études supérieures d'administration municipale). Aussi, considérant que ces fonctionnaires n'ont pu être intégrés ni dans le grade d'attaché communal le 15 novembre 1978, ni dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux le 31 décembre 1987, ni bénéficier à cette fin des nouvelles dispositions le 6 février 1998, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'élargir l'accès des rédacteurs titulaires du DESAM au cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Réponse publiée le 21 décembre 1998

L'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 permet à des rédacteurs principaux et à certains rédacteurs qui, en 1978, n'avaient pas pu être intégrés dans le cadre des attachés communaux, faute de posséder les titres ou diplômes requis, d'être aujourd'hui intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Lors de la constitution du corps des attachés de préfecture, devenu depuis corps de référence du cadre d'emplois des attachés territoriaux, aucune condition de diplômes n'avait été exigée des candidats à l'intégration dans ce corps. De ce point de vue, l'article 45 précité doit s'analyser comme une mesure d'équité envers les agents qui n'avaient pas pu être intégrés en 1978, dans le cadre des attachés communaux, faute de remplir les conditions de diplômes requises. Tel est l'unique objet de l'article 45 du décret du 2 février 1998 qu'il n'est pas envisagé de modifier et qui présente un caractère tout à fait exceptionnel, puisqu'il déroge, en faisant référence à une situation juridique réalisée il y a vingt ans, aux conditions d'intégration dans un cadre d'emplois. La mesure prévue par l'article 45 ne saurait modifier les autres conditions de l'intégration tenant à l'ancienneté.

Données clés

Auteur : M. Philippe de Villiers

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998

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