Question écrite n° 19117 :
éducateurs

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution de la jurisprudence en matière d'interprétation des dispositions conventionnelles concernant la prise en charge des nuits en chambre de veille. La Convention collective nationale du 15 mars 1966, dans l'article 11, annexe 3, et l'article 13, annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose le principe qu'un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Par ailleurs, la nouvelle définition du temps de travail effectif contenu dans l'article L. 212-4 du code du travail, suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, vient confirmer cette jurisprudence. Cet état de fait peut placer certaines organisations gestionnaires du secteur social et médico-social dans des situations délicates car entraînant des condamnations que des associations ne peuvent pas supporter dans le cadre de leur budget de fonctionnement. Il lui demande la position du Gouvernement sur ce sujet et si un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social ne pourrait pas être envisagé afin de revenir au principe édicté par les dispositions conventionnelles précédentes.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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