revenus fonciers
Question de :
M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Christian Martin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des monuments historiques puisque les personnes qui occupent à titre d'habitation principale ou de résidence secondaire un immeuble protégé, inscrit ou classé ne peuvent pas déduire de leur revenu global le montant des primes d'assurances afférentes à cet immeuble lorsque celui-ci ne procure pas de revenus à son propriétaire. Il lui demande de lui préciser, dans l'hypothèse où ce type d'immeuble produirait des revenus à son propriétaire au titre de droits de visite perçus ou de location de salles ou pour toute autre cause, si la prise en charge des primes d'assurances versées et couvrant notamment les risques directs ou indirects inhérents à l'ouverture des lieux au public pourrait être prise en compte au titre des charges venant en déduction des bases taxables à l'IR.
Réponse publiée le 11 janvier 1999
Lorsqu'un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances, procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers - tels les droits de visite ou les produits retirés de la location nue de pièces - tout en étant occupé par son propriétaire, celui-ci peut déduire de ces revenus la totalité des cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et des participations à des travaux exécutés par cette administration, ainsi que le montant des travaux ouvrant droit à subvention. Il peut également déduire de ces revenus la fraction des autres charges foncières énumérées à l'article 31 du code général des impôts correspondant à la partie de l'immeuble louée ou ouverte au public. Si, pour cet immeuble, le propriétaire constate un déficit foncier, ce dernier est imputable, sans limitation de montant, sur son revenu global. En outre, ce propriétaire peut déduire de son revenu global, dans les conditions fixées aux articles 41 E à 41 J de l'annexe III au code général des impôts, tout ou partie des charges foncières visées à l'article 31 du même code correspondant aux locaux dont il se réserve la jouissance et dont il n'a pas déjà été tenu compte pour la détermination du revenu foncier. Les charges foncières définies à l'article 31 du code général des impôts sont, pour certaines d'entre elles, déductibles pour leur montant réel (il en est ainsi des dépenses d'entretien et de réparation, ainsi que des dépenses d'aménagement nécessaires pour prévenir les effractions et les risques d'incendie), d'autres, dont font partie les assurances visées par la question, sont prises en compte au moyen d'une déduction forfaitaire égale à 14 % du montant des revenus bruts. Il est observé enfin que l'exploitation des monuments historiques accueillant un large public relève le plus souvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux, auquel cas les primes d'assurances sont déductibles pour leur montant réel.
Auteur : M. Christian Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999