Question écrite n° 19128 :
contrats initiative emploi

11e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser le sens qu'il faut donner au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail selon lequel « aucun contrat initiative emploi (CIE) ne peut-être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat ». Mais la circulaire CDE n° 95-36 du 6 novembre 1995 indique que « la date à considérer pour le licenciement économique est celle du dernier jour de travail effectué ». Il convient donc de savoir dans quelle mesure on prend en compte la durée du préavis, selon qu'il est effectué ou non, tout en sachant que le deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du travail indique que l'inobservation du délai-congé « n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ». Cette date est importante pour les entreprises qui ont dû procéder à un licenciement économique et qui souhaitent néanmoins recruter par contrat initiative emploi.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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