éducateurs
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la définition du temps de travail effectif par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Le nouvel article L. 212-4 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Ce texte modifie considérablement l'organisation du travail dans le secteur social et médio-social, notament en ce qui concerne les nuits en chambre de veille. En effet, la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 retenait un principe d'équivalence de 3 heures de travail effectif par nuit passée en chambre de veille. Désormais, les nouvelles dispositions légales vont alourdir les charges salariales des centres médico-sociaux, mettant en péril leur existence. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour aménager la définition du temps de travail effectif dans le secteur social et médico-social.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 14 septembre 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998