éducateurs
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les établissements et services accueillant des enfants, des adolescents ou des adultes en difficulté, à la suite de l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 donnant une nouvelle définition du temps de travail effectif, notamment pour les nuits en chambre de veille. La convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Pourtant, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail « effectif » lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à disposition de son employeur. Par ailleurs, la nouvelle définition de la durée de travail effectif contenue dans l'article L. 2124 du code du travail (suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) est venue confirmer cette jurisprudence. Les conséquences financières de ces nouvelles dispositions risquent d'être dramatiques (licenciements, dépôts de bilan...) pour les organismes gestionnaires concernés : en effet, le budget de fonctionnement de ces associations ne leur permet pas de supporter la hausse du coût salarial imposée par cette législation du travail. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si de nouvelles dispositions sont envisageables, afin que l'organisation du travail dans le secteur social et médico-social fasse l'objet de règles spécifiques.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998