Question écrite n° 19369 :
professions libérales : annuités liquidables

11e Législature
Question signalée le 30 novembre 1998

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui indiquer la raison pour laquelle les décrets d'application de la loi du 3 janvier 1995 n'intègrent pas les professions libérales. Il lui demande également de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 7 décembre 1998

Les dispositions de la loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 constituent une dérogation à l'une des règles instaurées par la loi du 22 juillet 1993 et le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 pris pour son application qui a consisté à allonger la durée d'assurance pour l'obtention à soixante ans d'une retraite à taux plein dans le régime général et les régimes de retraite de base des artisans, des commerçants, des professions industrielles et des salariés agricoles. Cette dérogation consiste à permettre aux anciens combattants de bénéficier d'une réduction de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, en fonction de leur temps de service militaire actif en Afrique du Nord. Dès lors, le bénéfice de la loi de janvier 1995 ne saurait être ouvert aux anciens combattants ressortissants des régimes qui n'ont pas été touchés par la réforme des retraites mise en oeuvre par la loi de juillet 1993, et notamment le régime des professions libérales.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 novembre 1998

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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