Question écrite n° 19394 :
allocations de logement

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences des arrêtés n°s 97-79 et 97-83 du 30 janvier 1997 relatifs aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement social. Il constate que l'application de ces arrêtés par les caisses d'allocations familiales a pour conséquence de pénaliser lourdement les locataires ayant des ressources annuelles inférieures à 30 782 francs (812 fois le SMIC horaire). Il cite l'exemple d'une personne au chômage qui a déclaré 25 624 francs de ressources pour l'année 1996. Ces ressources étant inférieures à 812 fois le SMIC horaire, la CAF a procédé à l'évaluation forfaitaire des revenus qui a été fixée à 43 200 francs. De ce fait, cette personne qui perçoit des prestations ASSEDIC de 2 300 francs par mois et qui paie un loyer hors charges de 1 900 francs ne perçoit que 338 francs et 30 centimes d'allocation logement. Il demande quelle disposition elle entend prendre pour modifier cette situation particulièrement injuste.

Réponse publiée le 8 mars 1999

L'honorable parlementaire attire l'attention sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application des décrets n° 87-79 et n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle et ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret sus-mentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 F au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des aides au logement versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 017 F. Ainsi le montant de l'allocation de logement est plus en rapport avec le montant des ressources du demandeur. Ces dispositions ne font pas échec aux dispositions favorables d'appréciation des ressources si l'allocataire connaît ultérieurement une situation de chômage. Dans ce cas, un abattement à hauteur de 30 % voire une neutralisation (notamment lorsque l'allocataire est au chômage non indemnisé ou perçoit l'AUD à taux plancher, l'ASS ou le RMI) est appliqué sur les revenus d'activité de l'année de référence.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999

partager