pluriactivité
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le risque de voir se développer un comportement de concurrence déloyale entre les agriculteurs pluriactifs et les autres professionnels, à la lecture de l'article 6 du projet de loi d'orientation agricole. Si la réactualisation de la définition agricole apparaît nécessaire pour prendre en compte des activités de diversification, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en contrepartie, afin de réduire les différences de traitement déjà sensibles entre les agriculteurs et les autres professions. De plus, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut entendre par le concept de « caractère accessoire », notion qui, en l'absence de toute définition, risque de renforcer le développement d'une concurrence déloyale.
Réponse publiée le 14 décembre 1998
Il résulte des débats parlementaires devant l'Assemblée nationale que la nouvelle définition de l'activité agricole a pour objet de mettre à la disposition de l'agriculture la palette d'outils qui lui est désormais nécessaire pour répondre avec souplesse et efficacité à une logique sociale, économique et environnementale qui correspond aux aspirations de développement équilibré et durable de notre société. Mais elle ne doit pas inquiéter les artisans et commerçants pour deux raisons. D'une part, cette nouvelle définition s'exerce spécifiquement pour l'application des livres III et IV (nouveaux) du code rural. Elle ne touche en aucun cas au régime de protection sociale, à la fiscalité, ni au droit de l'urbanisme. Son application se limite ainsi pour l'essentiel à l'attribution de la dotation jeunes agriculteurs, au contrôle des structures ou à l'application du statut du fermage... D'autre part, cette nouvelle définition est bien circonscrite : en ce qui concerne les travaux, c'est avec le seul matériel de l'exploitation, et à titre accessoire, notion dont la portée est parfaitement définie par l'article 75 du CGI, que ceux-ci peuvent être réputés agricoles. En ce qui concerne l'hébergement et la restauration, ces activités doivent elles aussi rester dans ces limites de l'accessoire. Ces précisions qui procèdent d'une première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale sont donc de nature à apaiser les préoccupations des représentants professionnels du commerce et de l'artisanat. Il conviendra cependant dans les débats ultérieurs de conserver cet équilibre.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998