Question écrite n° 19429 :
éducateurs

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des conditions d'application de la loi 98-461 du 13 juin 1998. La convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10 applicable aux associations éducatives dispose qu'une nuit passée par un employé en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à 3 heures de travail effectif. Or la jurisprudence de la Cour de cassation, associée à la redéfinition du temps de travail introduite dans la loi 98-461 du 13 juin 1998, précise que le temps de travail effectif est celui pendant lequel l'employé est à disposition de son employeur. Suite à plusieurs jugements de prud'hommes, les organismes gestionnaires de ce secteur professionnel craignent une mise en péril de leurs finances et ont sollicité le Gouvernement pour aménager des dispositions qui permettent de les rassurer, par voie de décret ou de circulaire. Il lui demande donc les intentions du gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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