autorisations de stationnement
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article 10 du décret n° 95-935 relatif à l'exploitation des autorisations de stationnement par les exploitants de taxi. Ce décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 prévoit que le titulaire de l'autorisation de stationnement pourra assurer l'exploitation effective et continue du taxi pendant le délai légal de quinze ans et, par la suite, vendre cette autorisation conformément à l'article 3 de cette loi. D'après une réponse ministérielle n° 32517 du 27 novembre 1995 sur ce sujet, rien ne s'opposerait à ce qu'une personne malade ou à la retraite et titulaire d'une autorisation de stationnement fasse exploiter celle-ci par un locataire, un salarié ou un conjoint collaborateur pendant la période nécessaire pour atteindre les délais nécessaires de cinq ou de quinze ans requis pour exercer la faculté de présentation d'un successeur à titre onéreux. Toutefois, la circulaire du 22 octobre 1997 de la direction de l'artisanat aux chambres de métiers interdit toute inscription des locataires au répertoire des métiers. Seul le loueur titulaire de l'autorisation de stationnement et exerçant l'activité d'exploitant de taxi doit être inscrit à la chambre de métiers et s'acquitter en conséquence des cotisations patronales s'y rapportant. Or, les compagnies d'assurances refusent d'accéder à leur demande d'ouverture de leurs droits à la retraite aux artisans taxi qui n'ont pas été radiés du répertoire des métiers, rendant impossible le cumul retraite-location. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour rendre effectivement applicable la législation en la matière.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 septembre 1998
Réponse publiée le 16 novembre 1998