appels d'offres
Question de :
M. André Labarrère
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste
M. André Labarrère attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appel d'offres. Aux termes de l'article 279 du code des marchés publics (livre III, Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics), la commission d'appel d'offres est composée différemment selon qu'il s'agit d'une région, d'un département, d'une commune de plus ou moins 3 500 habitants, d'un établissement public. Dans le cas des régions, départements, communes, la commission est composée - toujours en vertu de l'article 279 - de membres titulaires élus et de membres suppléants, en nombre égal et également élus. Cela facilite le fonctionnement des commissions dont les membres titulaires ne sont pas toujours disponibles et dont l'absence pourrait poser des problèmes de quorum. A l'inverse, l'article 279 prévoit, dans le cas des établissements publics locaux, que les membres ne sont pas élus mais désignés. Mais aucune disposition de cet article ne prévoit pour les commissions de ces établissements publics locaux la désignation de suppléants. De ce fait, des problèmes relatifs au quorum se posent régulièrement pour les commissions d'appel d'offres de ces établissements. Il lui demande s'il ne serait pas, en conséquence, opportun de modifier le code des marchés publics pour remédier à cet inconvénient.
Auteur : M. André Labarrère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998