Question écrite n° 19592 :
actes

11e Législature

Question de : M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des pièces d'état civil par les services municipaux. Il est prévu que ces documents ne pourront être délivrés sous leur forme la plus complète (correspondant à la copie intégrale des actes de naissance ou de mariage) que si le pétitionnaire fournit lui-même des renseignements complémentaires, notamment les noms et prénoms de ses ascendants. Cette mesure s'impose donc à présent à l'ensemble des notaires n'étant à cet égard que les mandataires de leurs clients. A défaut de ces précisions, seuls seront délivrés des extraits sur lesquels ne figureront que certaines indications, et notamment pas celles relatives à la filiation alors que, dans le même temps, il incombe au notariat d'assurer la vérification des filiations et parentés pour le règlement des successions. En conséquence, il demande s'il est possible d'envisager une procédure assouplie pour les notaires, officiers publics, agissant dans le cadre de leur mission.

Réponse publiée le 7 décembre 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 62-921 du 3 août 1962, les copies intégrales ou les extraits avec filiation d'acte de naissance ou de mariage, ainsi que les copies intégrales d'acte de reconnaissance ne sont délivrés que si le requérant indique les noms et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Ces nouvelles exigences ont été posées en vue de déjouer les fraudes par usurpation d'identité et de mieux protéger la vie privée des personnes lors de la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'acte de l'état civil. Dans la mesure où ils agissent en qualité de mandataire de leur client dans le cadre de leur activité professionnelle, les notaires sont soumis aux dispositions précitées. Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le principe de la réforme opérée par le décret du 16 septembre 1997, pour les raisons sus-énoncées, la chancellerie se propose d'examiner, en liaison avec les professionnels du droit concernés, les cas dans lesquels ces derniers se heurteraient à des difficultés qui s'avèrent, en l'état, mal identifiées. Dans cette attente, il convient de rappeler que le notaire peut toujours obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance en vertu d'une autorisation du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

Données clés

Auteur : M. Philippe Houillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 septembre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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