discipline
Question de :
M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste
M. Patrice Carvalho expose à M. le secrétaire d'Etat à la santé le cas d'un agent de la fonction publique hospitalière ayant fait l'objet d'une mesure temporaire disciplinaire. A l'issue de la sanction et du fait de la mauvaise volonté de l'administration, l'agent n'a pu reprendre son poste et demeure à son domicile en percevant son traitement. Il souhaite qu'il lui indique si, au regard des règles de la fonction publique hospitalière et de la comptabilité publique, un agent hospitalier peut demeurer à son domicile et percevoir son traitement.
Réponse publiée le 3 mai 1999
Conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent prétendre à leur rémunération qu'après service fait. Dans ces conditions, un fonctionnaire maintenu à son domicile, sans être en position d'activité prévue au 1/ de l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'apparaît pas remplir les obligations légales permettant de lui verser son traitement. S'agissant de la réintégration dans son établissement du fonctionnaire à l'issue de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, il est précisé que celle-ci est de droit sauf si une décision contraire de justice peut être en l'occurrence invoquée. A défaut, un fonctionnaire non réintégré effectivement dans ses fonctions du fait de la mauvaise volonté avérée de son administration serait fondé à saisir le juge administratif aux fins, notamment, de réparation du préjudice résultant de cette situation. La situation d'un fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions pour motif disciplinaire doit être toutefois dinstinguée de celle de l'agent qui a été suspendu de ses fonctions en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. Dans ce cas, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit, en effet, que le fonctionnaire conserve notamment son traitement en totalité ou en partie, dans l'attente de la réunion du conseil de discipline qui doit avoir lieu dans le délai de quatre mois, ou de la décision rendue par le juge pénal.
Auteur : M. Patrice Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1998
Réponse publiée le 3 mai 1999