Question écrite n°1961 : CSG

11ème Législature

Question de : M. Marc Dolez (Nord-Pas-de-Calais - Socialiste)

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la territorialité de la CSG. L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la CSG pour leurs revenus d'activité ou de remplacement les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire : les personnes physiques qui répondent à la définition du domicile fiscal prévue à l'article 4 B du CGI et qui ne sont pas considérées comme résidents d'un autre Etat, en vertu d'une convention fiscale internationale conclue par la France. S'agissant de l'appréciation de la notion de domicile fiscal dans les conventions fiscales internationales, l'URSSAF soutient parfois que le domicile fiscal d'une personne physique est situé dans l'Etat contractant auquel certaines dispositions des conventions fiscales internationales accordent le droit d'appliquer une imposition. Ainsi, dans le cas d'une personne physique qui exerce une activité salariée dans le département français du Nord et qui dispose de son foyer permanent d'habitation en Belgique, l'URSSAF prétend assujettir ses salaires privés à la CSG sur le fondement de l'article 11-1 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, alors même que la définition du domicile fiscal est donnée à l'article 2 de cette convention et doit être appréciée par rapport à cet article (une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation) ; que l'article 11-1 de cette convention accorde à la France l'exclusivité pour imposer ses salaires privés (sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus) et ne donne nullement une définition du domicile fiscal. Il semble qu'en s'appuyant sur l'article 11-1 de la convention fiscale franco-belge, soient confondues la notion de domicile fiscal et celle du droit exclusif accordé à la France par cette convention fiscale internationale d'imposer les salaires privés des personnes physiques dans la situation décrite ci-dessus. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter tous les éclaircissements nécessaires à une bonne application de la loi.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez (Nord-Pas-de-Calais - Socialiste)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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