sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées pour le développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. En effet, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit, en son article 2, la possibilité pour les employeurs, privés ou publics, de sapeurs-pompiers volontaires de conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Or, cette disposition se heurte à deux difficultés dans sa mise en oeuvre. Tout d'abord, alors que l'article 7 de la loi prévoit que l'employeur est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintenance durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci, force est de constater que cette disposition se traduit d'une façon générale par un surcoût rédhibitoire pour l'entreprise, le montant des vacations ne couvrant pas le montant du salaire correspondant, charges sociales comprises. Et ceci quand bien même l'article 8 prévoit que lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnellle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoyait qu'une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. A défaut de conclusion de cette convention au 31 décembre 1997, la loi prévoit un abattement égal à la part des salaires ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite de 10 % de la prime. Cette convention nationale n'ayant pas été conclue dans le délai prescrit par la loi, l'imprécision dans les modalités d'application de l'abattement qui s'y substitue de plein droit constitue aujourd'hui un frein supplémentaire à la conclusion de la convention prévue à l'article 2. Aussi, le développement du volontariat étant une nécessité absolue pour garantir l'efficacité opérationnelle et la bonne gestion de nos services départementaux d'incendie et de secours, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faciliter l'application de la loi.
Auteur : M. Jean-Claude Viollet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 septembre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998