filière sociale
Question de :
M. Alain Cacheux
Nord (3e circonscription) - Socialiste
M. Alain Cacheux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'impossibilité pour de nombreux éducateurs spécialisés contractuels d'intégrer la Fonction territoriale au grade de Conseiller socio-éducatif, tenu compte des conditions requises pour pouvoir se présenter au concours, au regard du décret 92-841 du 28 août 1992, et de leur interprétation. En effet, les communes, qui souhaitent développer leur politique de prévention en direction des jeunes, rencontrent souvent des difficultés pour recruter des candidats assistants socio-éducatifs statutaires pour des postes impliquant un travail de rue. Elles recrutent donc fréquemment des candidats contractuels qui, tenu compte de leur expérience antérieure, du déroulement de leur carrière et des conditions du marché privé, occupent de fait rapidement des fonctions de conseillers socio-éducatifs. Toutefois, ces derniers, même s'ils ne peuvent justifier d'un diplôme et d'une expérience équivalente dans le secteur privé, ne peuvent quasiment jamais justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une ancienneté de 6 ans de services effectifs dans le cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs, spécifique à la Fonction publique territoriale, et ne peuvent donc se présenter au concours de conseiller socio-éducatif. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre en la matière.
Réponse publiée le 23 août 1999
L'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs prévoit que l'accès par concours à ce cadre d'emplois s'effectue par « concours interne sur épreuves » ouvert uniquement aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale. Il s'agit donc bien d'un cadre d'emplois de « débouché » en catégorie A pour les assistants socio-éducatifs et leurs homologues de l'Etat détachés dans la fonction publique territoriale (relevant de la catégorie B). Cet accès « réservé » se justifie compte tenu de la nature même des missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs qui nécessite une certaine expérience professionnelle dans le secteur concerné. Cette logique a été également retenue pour l'accès au cadre d'emplois des coordinatrices de crèches qui est réservé aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. En tout état de cause, les activités exercées dans le secteur privé ne sauraient être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté qui requiert « des services effectifs dans un cadre d'emplois ou un corps de l'Etat ». La condition exigée d'une ancienneté de services publics est la condition de droit commun prévue par l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour pouvoir se présenter aux concours internes. Toutefois, le Gouvernement mène actuellement une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans cet esprit qu'une mission a été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Dans le cadre des conclusions du rapport remis au terme de cette mission, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet des ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, la création de spécialités si nécessaire dans certains cadres d'emplois et l'actualisation des épreuves et des programmes ainsi que le réajustement des conditions requises pour se présenter aux concours (ancienneté de services publics...) constitueront les voies de réformes privilégiées. Un groupe de travail a été constitué à cette fin au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et a entamé ses travaux le 25 novembre 1998. Ainsi, les autorités territoriales investies du pouvoir de nomination seront-elles mieux à même de trouver dans les listes d'aptitude les agents aptes à exercer les compétences dont elles ont besoin.
Auteur : M. Alain Cacheux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 23 août 1999