urbanisme
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser la procédure de délivrance d'un permis lorsqu'une commune dotée ou non d'un plan d'occupation des sols envisage de construire un immeuble. Elle souhaiterait notamment qu'il lui précise quelle est l'autorité qui introduit la demande de permis (maire ou conseiller délégué par le conseil municipal) et celle qui délivre le permis.
Réponse publiée le 22 mars 1999
L'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales dispose en son article L. 2122-21 que le maire est, sous le contrôle du conseil municipal, chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune, d'ordonnancer les dépenses et de diriger les travaux communaux. Il résulte des dispositions précitées que le maire est l'autorité compétente pour déposer une demande de permis de construire s'agissant d'un bâtiment communal, pour autant qu'il en ait été au préalable expressément autorisé par le conseil municipal (TA Nice, 12 juillet 1985, Association de défense de Juan-les-Pins). Après instruction, le permis de construire peut ensuite être délivré, soit par le maire dès lors que la commune est dotée d'un plan d'occupation de sols (POS) approuvé depuis plus de six mois, soit par le préfet dans les cas prévus à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme. Le fait que la construction envisagée fasse partie du domaine communal n'implique pas que le maire soit intéressé à la délivrance du permis au sens de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme et n'impose pas que le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour délivrer ce permis. Par ailleurs, l'étendue des attributions dévolues au maire est telle que, en pratique, il peut consentir des délégations de celles-ci à d'autres membres du conseil municipal conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 22 mars 1999