POS
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser, dans l'hypothèse où le plan d'occupation des sols d'une commune limite à deux mètres la hauteur des murs de clôture entre deux fonds, de quelle manière doit se calculer cette hauteur lorsque ces deux fonds sont situés à des niveaux différents. Elle souhaiterait savoir si le propriétaire du fonds doit mesurer la hauteur de sa clôture à partir du niveau moyen du fonds inférieur ou s'il est en droit d'édifier son mur à deux mètres de hauteur au risque de réduire l'ensoleillement du fonds inférieur.
Réponse publiée le 7 décembre 1998
L'article L. 441-3, article 2, du code de l'urbanisme précise que l'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la hauteur. Le règlement du plan d'occupation des sols doit donc indiquer les modalités de calcul de cette hauteur, dans la mesure où elles est réglementée. Ce sera notamment le cas quand le plan d'occupation des sols d'une commune limite à deux mètres la hauteur des murs de clôture, entre deux fonds, quand ceux-ci sont situés à des niveaux différents. La cour administrative d'appel de Nancy (Fleuriot, 7 avril 1994, n° 93 NC 00428) a estimé, qu'en l'absence de toute précision du terme de référence pris en considération, pour le calcul de la hauteur, celle-ci doit être déterminée à partir du sol naturel.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998