Question écrite n° 19702 :
conseillers municipaux

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelle est l'autorité (juge, préfet ou maire) habilitée à vérifier l'éligibilité d'un candidat appelé à remplacer, dans le cadre de l'article L. 270 du code électoral, un conseiller démissionnaire en cours de mandat. Elle souhaiterait également qu'il lui indique si cette éligibilité doit être appréciée à la date des opérations électorales initiales ou bien au moment où le candidat va être investi dans ses fonctions.

Réponse publiée le 30 novembre 1998

L'article L. 270 du code électoral prévoit, dans les communes de 3 500 habitants et plus, qu'un conseil municipal dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste sur laquelle figurait l'élu dont le mandat cesse. L'examen de l'éligibilité du remplaçant obéit, en l'absence de texte spécifique, aux même règles que celles applicables au moment du dépôt des candidatures et reprises aux articles L. 248 et suivants du code électoral. C'est donc au tribunal administratif, puis au Conseil d'Etat en appel, saisi par un électeur, une personne éligible ou le préfet, qu'il appartient de prononcer l'inégibilité d'une personne appelée à remplacer un conseiller municipal. La jurisprudence qui considère de manière constante que l'éligibilité doit être appréciée à la date des opérations électorales, décide, dans ce cas particulier, que l'éligibilité doit également être examinée à la date à laquelle le siège vacant est attribué effectivement au candidat appelé à remplacer le conseiller municipal (cf T.A. Lyon, 2 juillet 1987, élections municipales de Rive-de-Gier, Lebon, P. 743).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998

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