prestations sociales
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le mode de détermination des ressources prises en compte pour l'octroi de prestations sociales. En effet, lorsque les ressources de la personne ou du ménage appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale sont au plus égales à 812 fois le SMIC (30 782 francs), il est automatiquement procédé, conformément à l'article R. 531-14, à une évaluation forfaitaire des ressources correspondant pour les travailleurs professionnels non-salariés à 2 028 fois le SMIC (76 861 francs). Il ressort de cette disposition qu'un travailleur professionnel non salarié ne bénéficiant pas d'une activité régulière et déclarant moins de 30 782 francs dans l'année civile de référence se voit appliquer une évaluation forfaitaire se traduisant par une majoration de ces revenus à 76 861 francs. La stricte application de l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale a donc pour conséquence d'exclure du bénéfice de certaines prestations sociales, et notamment des aides au logement, des personnes disposant de faible revenu. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour corriger cette inégalité.
Réponse publiée le 8 mars 1999
L'honorable parlementaire attire l'attention sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution des prestations familiales versées sous condition de ressources. Les ressources prises en considération pour l'attribution des prestations familiales s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur excerce une activité professionnelle et ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret sus-mentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 francs au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle non salariée, la notion de rémunération mensuelle n'est pas applicable, et l'évaluation forfaitaire consiste à retenir un forfait qui s'élève à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'ouverture du droit, soit actuellement 79 964 francs. Il est à noter que ce forfait était en vigueur avant même la réforme de l'évaluation forfaitaire, et que les travailleurs non salariés qui dégageaient un revenu déficitaire y étaient assujettis dès avant la réforme de 1997. Par ailleurs, il est fixé au niveau du SMIC qui correspond à la rémunération minimale d'un salarié à temps plein. Il est cependant exact que, dans certains cas, l'évaluation forfaitaire pose certaines difficultés d'application aux employeurs et travailleurs indépendants, et une modification du décret du 30 janvier 1997 pourrait être envisagée. Un groupe de travail associant les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, du logement ainsi que ceux de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole examine actuellement ce sujet.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999