Question écrite n° 19752 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition de réforme n° 97-R 014 adressée, courant mai 1997, par le Médiateur de la République au ministère en charge des affaires sociales demandant la remise en cause des dispositions discriminatoires hommes-femmes en matière de pensions de retraite et de pensions de réversion. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux majorations des périodes d'assurance vieillesse pour enfants(s) à charge sont actuellement réservées aux seules mères de famille. Or, les évolutions sociologiques conduisent à un développement de la prise en charge effective de l'entretien des enfants par les pères de famille. Il lui demande en conséquence la suite qu'elle entend réserver à cette proposition visant à adapter la législation relative aux majorations pour enfant(s) à charge.

Réponse publiée le 25 juin 2001

Les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser le temps qu'elles ont consacré à l'éducation de leurs enfants. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celles des hommes puisque le plus souvent, encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour élever leurs jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle l'extension aux pères de familles du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale n'a pas été réalisée. Néanmoins, le rôle éducatif que les pères devraient davantage assumer est reconnu et encouragé par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordée aux pères relevant du régime général, en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Si l'on peut estimer que les différences entre les avantages donnés aux hommes et aux femmes méritent d'être corrigées, notamment au regard des évolutions sociologiques, la réforme de ce dispositif ne peut s'envisager que dans le cadre d'un examen d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. La Cour de justice a confirmé dans un arrêté du 17 juillet 1992, la validité de ces dérogations. Par ailleurs, il convient de souligner que les pères de famille ayant eu ou élevé au moins trois enfants bénéficient tout comme les mères, de la majoration de 10 % de la pension de vieillesse. Elle s'applique aux différentes retraites servies par le régime de base et par les régimes complémentaires. La question soulevée sera réexaminée dans le cadre des travaux menés par le Conseil d'orientation des retraites.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 25 juin 2001

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