politique de l'eau
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gérard Voisin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le projet du Gouvernement d'instituer une redevance au titre de la modification du régime des eaux, afin de pouvoir disposer de nouvelles ressources permettant l'intervention des agences de bassin dans la lutte contre les inondations. Cette taxe, fondée sur l'application du principe pollueur-payeur, s'appliquerait, en particulier, aux industries de carrière pour lesquelles cette nouvelle charge occasionnerait une augmentation de 25 % à 50 % du prix de leurs matériaux, une dégradation de leur compétitivité et des pertes d'emplois importantes (1 000 emplois supprimés en Bourgogne et en Franche-Comté). Or, outre la gravité de ses répercussions économiques qui n'a, semble-t-il, pas été mesurée, la ponction effectuée sur les industries de carrière n'apparaît pas justifiée sur un plan environnemental et n'est appuyée par aucune étude concluant à l'action polluante des exploitations. Au contraire, leur encadrement réglementaire rigoureux, puisqu'elles relèvent des installations classées, a permis de démontrer l'inocuité des activités d'extraction sur le régime des eaux. Les exploitations contribuent même à la dénitrification des nappes, ainsi qu'à l'absorption partielle des crues. Au vu des conséquences d'un éventuel décret, il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer ce projet et de procéder préalablement à une étude d'impact de l'activité des industries de carrière sur les crues et le régime des eaux.
Réponse publiée le 18 janvier 1999
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conséquences de la mise en place de la redevance pour modification du régime des eaux (MRE). Le principe d'une redevance de ce type résulte de l'application de la loi sur l'eau de 1964 (art. 14) et du décret d'application du 14 septembre 1966 (art. 18). En vertu des dispositions de ces textes, les agences de l'eau sont autorisées à percevoir des redevances sur les personnes publiques ou privées, « soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau, soit qu'elles effectuent des prélèvements dans la ressource en eau, soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou une partie du bassin ». Seule l'assiette des deux premières a été définie par le décret de 1966. La réflexion en cours vise à combler cette lacune. En effet, comme cela a été annoncé à l'occasion du conseil des ministres du 9 septembre dernier, le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre dans notre pays une fiscalité écologique qui permettra une meilleure application du principe pollueur-payeur. Dans le domaine de l'eau, la décision a été prise, lors du conseil des ministres du 20 mai 1998, d'appliquer le principe « pollueur-payeur » à l'ensemble des activités susceptibles de perturber le régime des eaux. Ces activités sont celles qui peuvent aggraver les inondations, mais aussi déstabiliser les berges et le fond des cours d'eau, abaisser le niveau des nappes phréatiques ou en accroître la vulnérabilité aux pollutions et contribuer à la dégradation irréversible des écosystèmes aquatiques. A ce titre, les extractions de matériaux en lit majeur, qui fragilisent et peuvent déstabiliser la structure de la rivière (tant au niveau du lit majeur que du lit mineur) sont apparues comme un fait générateur incontestable d'une modification du régime des eaux et dans un certain nombre de cas de risques d'inondation. Cette activité, même conduite avec précaution et suivie d'une remise en état des lieux, crée des excavations plus ou moins importantes dans la vallée, au voisinage des cours d'eau. En cas de crue importante, ces excavations peuvent créer un risque de modification de l'écoulement général de la crue et de déplacement brutal du chenal principal, la succession de plans d'eau auprès de la rivière pouvant constituer, de fait, un prédécoupage pour un nouveau lit. Quand elles existent, les digues de protection de ces plans d'eau peuvent également constituer un obstacle à l'écoulement et contribuer à une réduction du champ d'expansion des crues. En outre, si la crue les franchit, des travaux très importants doivent alors être engagés pour ramener la rivière dans son lit initial lors de la décrue. D'autres effets peuvent également être craints tels que : la destruction de la végétation alluviale, la sape des berges en lit mineur, l'abaissement des nappes et des étiages, l'exposition des nappes aux pollutions accidentelles, notamment en période d'inondation, la suppression de la couche de filtrage des eaux de ruissellement. La mise en oeuvre de cette nouvelle mesure sera précédée d'une large concertation avec les représentants des élus et des organisations professionnelles, avec les administrations concernées et au sein des comités de bassin. Elle devra se faire avec progressivité pour atteindre en début de VIIIe programme des agences de l'eau (2002) le niveau d'environ 3 % du montant actuel des redevances perçues par les agences de l'eau. Sur le rendement total de cette mesure, estimé à environ 290 millions de francs en valeur actuelle, un peu moins de 12 % concerneraient l'activité d'extraction de granulats et, pour l'essentiel, les bassins de Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. En conséquence, il convient de souligner la très faible incidence financière prévisible de cette mesure sur les entreprises d'extraction de granulats, de même que l'absence de distorsion de concurrence qu'elle provoquera dans une profession dont le marché intérieur est souvent captif. L'utilisation de cette recette sera étudiée dans le cadre de la concertation actuelle sur les modalités d'application au domaine de l'eau de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont la création a été annoncée par le Gouvernement le 22 juillet dernier. En tout état de cause, sa création devra permettre d'améliorer les conditions de financement par les agences de l'eau des travaux d'entretien de cours d'eau et de prévention des inondations. En effet, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat en 1994, ces actions ne peuvent, à l'heure actuelle, être financées par les agences de l'eau faute d'une redevance spécifique, assise sur les activités évoquées mais également sur toutes celles qui génèrent, d'une façon significative, une imperméabilisation des sols, des modifications hydrauliques, ou une réduction du champ d'expansion des crues.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 18 janvier 1999