Question écrite n° 19932 :
éducateurs

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation créée par une note technique émanant de la sous-direction du travail social et des institutions sociales du ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette note indique que les heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 ne seraient pas considérées comme étant du travail effectif. Une telle mesure entre en contradiction avec l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail qui stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Elle est également en contradiction avec la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Aussi, lui demande-t-il quelles dispositions elle entend prendre pour que l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ne soit pas détournée.

Réponse publiée le 7 décembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. soc. 28 octobre 1997, Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. soc. 7 avril 1998, Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/Société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 5 octobre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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