Question écrite n° 19970 :
déductions de charges

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des parents dont les enfants, sans revenus, poursuivent des études supérieures. Ces derniers ont, comme tout un chacun, besoin de se nourrir certes, mais aussi de se loger, de se déplacer. Or la pension versée par les parents, fiscalement déductible (plafond de 30 000 francs) ne comprend que le caractère alimentaire. Il lui demande donc s'il est envisageable de considérer que cette pension comporte non seulement les frais liés à la nourriture mais aussi le loyer, les transports, la taxe d'habitation, ce qui, en tout état de cause, est pris effectivement en charge par la famille.

Réponse publiée le 28 décembre 1998

Les enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans qui poursuivent leurs études peuvent soit demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents et ainsi être comptés à charge pour l'application du quotient familial, soit recevoir une pension alimentaire déductible du revenu imposable des parents. Les frais couverts par ces pensions alimentaires sont non seulement les dépenses de nourriture et de logement, mais aussi toutes celles destinées à couvrir les besoins de la vie courante ainsi que les frais d'études. Leur déduction du revenu imposable est subordonnée au fait, d'une part, que l'aide soit accordée dans la proportion du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit, conformément aux dispositions de l'article 208 du code civil, et, d'autre part, que les versements ou les dépenses effectués pour le compte de l'enfant soient justifiés pour leur montant réel. Enfin, les sommes admises en déduction du revenu imposable sont plafonnées afin que l'avantage maximal en impôt résultant de cette déduction ne puisse excéder celui qui résulterait de la prise en compte de l'enfant à travers le quotient familial en cas de rattachement au foyer fiscal des parents. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 1997, l'avantage maximal en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire de quotient familial résultant du rattachement d'un enfant étant fixé à 16 380 francs, le plafond des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs susceptibles d'ouvrir droit à déduction du revenu imposable s'est élevé, par enfant, au quotient de 16 380 francs par le taux le plus élevé du barème (54 %), soit 30 330 francs.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998

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