transports scolaires
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application des circulaires du 14 février 1986 et du 15 février 1989 relatives à la mise en conformité des règles de transport public de personnes, avec la réglementation issue du décret n° 85-891 du 16 août 1985. Afin de ne pas perturber le fonctionnement des régies préexistantes, la circulaire du 14 février 1986 avait prévu une mesure dérogatoire permettant d'exempter la personne responsable des transports de l'obligation d'être titulaire d'une capacité professionnelle. Cependant, lorsque le responsable vient à changer, la réglementation prévoit que son remplaçant doit obligatoirement remplir les conditions de capacité professionnelle, et notamment l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle. A défaut, le nombre de véhicules de la régie doit être limité à deux. Or, la plupart des services publics des transports scolaires sont organisés en syndicats intercommunaux dont un maire est le président, et donc le responsable assujetti à l'obligation. Il est bien évident que la plupart de ces élus ruraux n'ont pas de telles compétences techniques. En outre, l'obtention de l'attestation de capacité est longue et compliquée à obtenir. Si bien que le bon fonctionnement des syndicats de transport scolaire en milieu rural disposant de plus de cars, ce qui est fréquent, serait clairement remis en cause par cette réglementation si elle devait trouver une application stricte. Il souhaite connaître le sentiment du Gouvernement face à cette situation et lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que le service public de ramassage scolaire, vital pour le monde rural, puisse continuer de fonctionner.
Réponse publiée le 28 décembre 1998
Il convient tout d'abord de distinguer syndicat intercommunal de transport et de régie de transport. Le premier est l'autorité compétente pour l'organisation des transports réguliers, la seconde est chargée de l'exécution des transports organisés par le premier. La condition de capacité professionnelle ne s'impose en aucune façon au président du syndicat. Elle s'impose au directeur de la régie soumise à l'obligation d'inscription au registre et il ressort des dispositions des articles L. 231 et L. 236 du code électoral que l'exercice d'un mandat de conseiller municipal ou de maire est incompatible avec la fonction de directeur de régie, lorsque l'un et l'autre se rattachent à la même collectivité. Il convient de rappeler, ensuite, que le domaine du transport routier de personnes est un domaine ouvert à la concurrence tant en ce qui concerne le statut des entreprises (entreprises publiques, régies, entreprises privées), qu'en ce qui concerne leur implantation sur le territoire de l'Union européenne. Les régies de transports jouissent, d'une façon générale, des mêmes droits que les entreprises privées et sont soumises aux mêmes obligations. C'est ainsi que la dérogation à la condition de capacité professionnelle admise en 1985 dans le cadre de l'inscription de droit s'appliquait aussi bien aux entreprises privées qu'aux régies de transport. Le seul assouplissement de la règle générale qui a pu être autorisé à l'époque par la Commission de Bruxelles est l'exemption de l'obligation des conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les régies de transport disposant de deux véhicules au maximum et n'effectuant des transports qu'à des fins non commerciales. La régie de transport constitue une spécificité qu'il convient de préserver, dans la mesure notamment où cette formule permet de maintenir en milieu rural un service de transport scolaire, La qualité du service rendu implique que l'ensemble des règles de sécurité y soient en rigueur. Il n'est donc pas envisageable d'accorder de nouvelles dérogations aux régies de transport.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998