Question écrite n° 20000 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème que rencontrent les conseillers d'orientation psychologues, suite au refus de validation pour la retraite des années de formation ayant donné lieu à cotisations. En effet, compte tenu des dispositions statutaires applicables aux conseillers d'orientation et du code des pensions de retraite, le temps d'étude en qualité d'élève conseiller d'orientation n'est pas valable pour la retraite. Le texte faisant obstacle à cette validation est le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969, auquel a été annexée la liste des personnels bénéficiant d'une délégation : les élèves instituteurs des écoles normales, et les élèves des écoles normales supérieures, ainsi que tout dernièrement (depuis juin 1998) les professeurs techniques passés par le CFPI. Les conseillers d'orientation psychologues se heurtent toujours à un refus de la part du ministère que ces années de formation ne sont pas considérées comme des années de service effectif. Dans le sens où les conseillers d'orientation n'étaient pas fonctionnaires titulaires, cela est vrai. Dans la réalité, ils sont rattachés lors de leur formation, à un CIO d'application (comme les élèves instituteurs à une école d'application). De plus, les conseillers d'orientation psychologues sont les seuls personnels du corps enseignant à ne pas bénéficier du statut « hors classe ». Il lui demande ce qu'il envisage de prendre comme mesure pour faire cesser cette situation qui semble injuste, d'autant qu'il ne serait pas très coûteux d'y remédier, dans la mesure où le personnel concerné est relativement peu nombreux.

Réponse publiée le 7 décembre 1998

Le statut des conseillers d'orientation, devenus conseillers d'orientation-psychologues, a été fixé initialement par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972. Ce texte prévoyait une première sélection des candidats aux fonctions de conseiller d'orientation par concours externe ou interne. Les lauréats suivaient ensuite, en qualité d'élève conseiller, une scolarité de deux ans à l'issue de laquelle un nouveau concours leur permettait d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation. Ce n'est qu'à ce stade que le statut attribuait la qualité de fonctionnaire stagiaire aux intéressés, qui effectuaient alors une dernière année de formation. Cette année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5, 7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève conseiller, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps (instituteurs notamment) et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'à la publication du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves conseillers dès leur recrutement. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves conseillers à la liste annexée au décret précité du 17 octobre 1969. Une telle mesure ne manquerait pas de provoquer des revendications analogues de la part d'autres catégories de personnels placés dans la même situation. Il n'est pas possible non plus d'autoriser la validation de la période en cause selon la procédure prévue par l'article L. 5 du code des pensions pour les services accomplis en qualité d'agent non titulaire : il s'agit en effet d'une période de formation, ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dans les fonctions normalement confiées à des fonctionnaires titulaires.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 7 décembre 1998

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