réglementation
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'avis 97-A-19 du 24 septembre 1997 du conseil de la concurrence délimitant la notion de marché pertinent dans le secteur des télécommunications. Il lui demande de bien vouloir indiquer l'analyse qu'il fait de cet avis et les conclusions qu'il en tire.
Réponse publiée le 22 février 1999
Le code des postes et télécommunications prévoit (art. L. 36-7-7/) que « l'autorité de régulation des télécommunications (...) établit chaque année, après avis du conseil de la concurrence publié au BOCCRF, la liste des opérateurs (assujettis à des obligations de transparence renforcées en matière d'interconnexion) et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications (...). Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % d'un tel marché. L'autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final ; de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ». C'est en application des dispositions de l'article L. 36-7-(7/) du code des postes et télécommunications que le conseil de la concurrence, saisi par l'autorité de régulation des télécommunications rend chaque année un avis sur les marchés pertinents dans le secteur des télécommunications et les opérateurs qui y exercent une influence significative. Dans son avis n° 97-A-19 du 24 septembre 1997, le conseil de la concurrence a considéré qu'il y avait lieu de retenir l'existence de plusieurs marchés pertinents de télécommunications : ceux de l'interconnexion, de la téléphonie fixe, des liaisons louées, de la téléphonie mobile et de la radiomessagerie. Il a estimé que France Télécom exerçait une influence significative sur chacun de ces différents marchés et que SFR exerçait une influence significative sur le marché de la téléphonie mobile. L'autorité de régulation des télécommunications établit la liste des opérateurs qui seront tenus pour l'année considérée de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion à des tarifs en rapport avec leurs coûts. Ses choix reposent sur plusieurs éléments d'analyse, l'un d'entre eux étant l'appréciation que le conseil de la concurrence porte sur l'influence des divers opérateurs sur leurs marchés respectifs. D'autres facteurs peuvent être pris en compte, tels que les ressources financières des opérateurs, leur expérience sur le marché, et les parts qu'ils détiennent sur le marché national de l'interconnexion. La notion de marché pertinent, issue du droit de la concurrence, recouvre l'ensemble des produits que le consommateur ou l'utilisateur juge substituables entre eux. Le marché pertinent est ainsi le cadre de l'analyse de la position des opérateurs sur un marché, qu'il s'agisse, pour les autorités de concurrence, d'examiner des pratiques anticoncurrentielles ou des opérations de concentrations. Mais l'étude de cette position prend en compte d'autres facteurs que les seules parts de marché et cela est vrai tant pour les analyses concurrentielles que pour celles effectuées par l'ART.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 22 février 1999