Question écrite n° 20188 :
agents immobiliers

11e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, relatif aux conditions d'attribution de la carte professionnelle d'agent immobilier. S'agissant de l'aptitude professionnelle et de l'accès par la promotion sociale, le décret du 20 juillet 1972, dans ses articles 13 et 14, adopte deux possibilités de justification d'une aptitude professionnelle qui n'exigent la possession d'aucun diplôme : occupation pendant au moins quatre ans dans certains emplois tels que cadre dans les organismes HLM, cadre dans un cabinet d'agent immobilier, etc. ; occupation pendant au moins dix ans dans certains emplois dans les organismes HLM, dans un cabinet d'agent immobilier ou administration de bien ou clerc de notaire. Il lui demande si ces dispositions peuvent s'étendre à la gestion d'un parc d'appartements publics et privés pour le compte d'une commune. Cette pratique existe en effet dans des stations villages de montagne où la commune est amenée à assurer la gestion de logements propres et de logements d'habitants. La croissance de ces stations incite dans certains cas des employés de la commune à vouloir créer une agence avec l'accord des élus, mais la situation n'étant pas prévue explicitement dans les textes il conviendrait de préciser celle-ci.

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions immobilières

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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