Question écrite n° 2028 :
cumul d'emplois

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui faire connaître si un même fonctionnaire est susceptible, au regard notamment du décret-loi de 1936, d'occuper en tant que titulaire deux emplois dont l'un serait à temps complet et l'autre à temps non complet.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un fonctionnaire de l'Etat est une personne qui a été nommée dans un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. Il ne peut donc occuper, en qualité de titulaire, plusieurs emplois publics. Par ailleurs, dans un avis du 18 juin 1970, le Conseil d'Etat a précisé qu'un fonctionnaire ne pouvait être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps impliquait sa radiation de son corps d'origine. Toutefois, il convient de signaler que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, en application des articles 104 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, autorise ces derniers à occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale du service n'excède pas 5 % de celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, dans le cadre de la réglementation sur les cumuls d'activités, un fonctionnaire peut par dérogation, exercer deux emplois publics s'il y est autorisé, pour une durée limitée, par son administration et à condition que ce cumul ne cause pas de préjudice à l'exercice de sa fonction principale. Cela résulte de l'article 7, alinéas 4 et 5, du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, toujours applicable en l'absence du décret prévu à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, l'exercice de certaines activités publiques ponctuelles ou peu importantes en temps est admis. Toutefois, les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 ne dérogent pas au principe de l'interdiction de la double titularisation. Les cumuls d'activités publiques autorisés dans ce cadre étant d'une durée limitée, cela s'oppose à toute titularisation. Afin de prendre en compte l'essor du travail à temps incomplet que connaissent les trois fonctions publiques, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de former un groupe de travail chargé d'engager une réflexion concertée sur une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 11 août 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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