Question écrite n° 20302 :
allocations de logement

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la nouvelle réglementation du calcul de l'allocation logement par les caisses d'allocations familiales. En effet, en l'absence de revenus pendant l'année de référence, pour quelque cause que ce soit, c'est le premier salaire perçu qui est retenu multiplié par douze mois. Les intéressés sont donc défavorisés par rapport aux allocataires qui ont déclaré un revenu, même réduit, au cours de cette année de référence. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour éviter cette différence de traitement et établir une meilleure équité dans ce mode de calcul de l'allocation.

Réponse publiée le 8 mars 1999

L'honorable parlementaire attire l'attention sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application des décrets n° 97-79 et n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 F au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des aides au logement versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 017 F. Ainsi, le montant de l'allocation de logement est plus en rapport avec le montant des ressources du demandeur. Ces dispositions ne font pas échec aux dispositions favorables d'appréciation des ressources si l'allocataire connaît ultérieurement une situation de chômage. Dans ce cas, un abattement à hauteur de 30 %, voire une neutralisation (notamment lorsque l'allocataire est au chômage non indemnisé ou perçoit l'AUD à taux plancher, l'ASS ou le RMI) est appliqué sur les revenus d'activité de l'année de référence.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999

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