RMI
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les injustices liées à la stricte application des critères relatifs à l'attribution du RMI aux étrangers titulaires d'un titre de séjour provisoire. Il apparaît en effet que l'intégration des étrangers dans la société française se heurte parfois à la complexité des critères permettant d'obtenir un certain nombre d'aides sociales, et notamment le revenu minimum d'insertion. Ainsi, un étranger ayant séjourné plus de dix ans de façon régulière en France, devenu en situation irrégulière à la suite de l'application des lois Pasqua, puis régularisé grâce à la circulaire du 24 juin 1997, peut aujourd'hui se voir refuser le RMI sous prétexte qu'il ne peut justifier d'un séjour régulier au cours des trois dernières années ni de cartes de séjour portant mention d'une activité professionnelle. S'il est vrai que le texte régissant les conditions d'attribution du RMI (circulaire du ministère des affaires sociales du 26 mars 1993 prise en application de la loi du 1er décembre 1988 adaptée par la loi du 29 juillet 1992) stipule que les cartes de séjour antérieures doivent faire mention d'une activité professionnelle, la situation des étrangers titulaires de titres de séjour d'étudiant mais ayant également exercé un emploi en France semble de nature à faire l'objet d'une application plus souple de la loi. Il apparaîtrait en effet incohérent d'accorder des titres de séjour provisoires sans donner aux étrangers qui en sont titulaires les moyens nécessaires à leur intégration définitive dans notre pays. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est possible d'envisager une application plus souple des dispositions concernant le versement du RMI aux bénéficiaires étrangers.
Réponse publiée le 3 janvier 2000
L'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée relative au RMI subordonne l'ouverture du droit au RMI pour les étrangers à la possession : soit de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou d'un titre de séjour prévu par des traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident ; soit de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application de l'article 12 de l'ordonnance, sous réserve de satisfaire sous ce régime (autrement dit avec ce titre de séjour) à la condition de résidence posée au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance pour l'obtention de la carte de résident, à savoir une résidence non interrompue de trois années en France. Aussi, la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 ne fait-elle qu'expliciter l'article 8 lorsqu'elle indique au point 1.2.2.1 que la carte de séjour temporaire portant mention d'une activité professionnelle doit être « accompagnée d'un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant mention d'une mention activité professionnelle ». Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de confirmer l'ensemble de ces dispositions (ministère de l'emploi et de la solidarité, c/Abatchou, 8 juillet 1998). Ainsi, les étrangers régularisés dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 peuvent prétendre à l'allocation de RMI lorsqu'ils sont capables de justifier d'une résidence régulière en France d'au moins trois années sous couvert de carte de séjour temporaire les autorisant à travailler. En cela, ils ne sont pas traités différemment des autres ressortissants étrangers demandant le bénéfice du RMI. Ils peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale et de l'aide médicale en application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 3 janvier 2000