Question écrite n° 20352 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inadaptation au secteur équestre des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 en faveur de l'emploi dans le sport. La loi de 1984 a en effet entendu favoriser la formation professionnelle et a renforcé la qualité des personnels des fédérations et clubs sportifs tout en favorisant l'emploi. Cependant, elle engendre aujourd'hui de réelles difficultés dans les secteurs sportifs où l'enseignement et l'initiation à la pratique d'un sport relèvent essentiellement d'entreprises privées, comme c'est le cas pour l'équitation. Ces entreprises sont en effet légitimement assujetties aux obligations de qualification et de formation de leurs personnels fixées par la loi de 1984 mais, du fait de leur statut juridique privé et non associatif, ne bénéficient pas des contreparties prévues par cette loi en faveur de l'emploi, notamment le bénéfice d'une TVA réduite sur l'ensemble de l'activité des associations sportives. Or, le secteur équestre est aujourd'hui considéré comme un secteur créateur d'emplois qui joue un véritable rôle socio-éducatif. Aussi il paraît logique de permettre aux entreprises de ce secteur de bénéficier d'un taux réduit de TVA, comme aux autres associations sportives pour leur activité d'enseignement. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'appliquer un taux réduit de TVA aux entreprises de ce secteur.

Réponse publiée le 12 avril 1999

Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1/ du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de brut lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4/-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les Etats membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999

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