Question écrite n° 20354 :
éducateurs

11e Législature

Question de : M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social. En effet, depuis la loi du 13 juin 1998 relative à l'orientation et à l'incitation sur la réduction du temps de travail, le problème de la prise en charge des nuits en chambre de veille se pose dans ce secteur. La convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail « effectif ». Or la nouvelle définition du temps de travail « effectif » définie par l'article 212-4 du 13 juin 1998 du code du travail reprend la jurisprudence de la Cour de cassation contredisant cette convention en déclarant qu'un salarié est en situation de travail effectif quand il est à la disposition de son employeur. Cette position jurisprudentielle a d'ores et déjà entraîné de nombreuses condamnations que les associations concernées ne sont pas en mesure de supporter dans le cadre de leur budget de fonctionnement. C'est pourquoi, compte tenu des possibles conséquences néfastes sur l'emploi occasionnées dans ce secteur par la nouvelle loi, il lui demande s'il est envisageable d'élaborer un décret spécifique à l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social.

Réponse publiée le 21 décembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault - Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. Soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Dubernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998

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