régime local d'Alsace-Moselle
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème lié à la fusion d'organisme mutualistes. En effet, depuis le 1er juillet dernier, la mutuelle des cheminots de Metz a été absorbée par la mutuelle des cheminots de Nancy, qui est devenue la mutuelle des cheminots de Nancy-Metz. La structure de Metz ne dispose donc plus de son autonomie juridique propre, ni de la qualité d'employeur. Les contrats de travail ont été transférés à la seconde structure à compter de la même date, le 1er juillet 1998. Le nécessaire a donc été fait auprès de l'URSSAF 54 et de l'URSSAF 57. Or, les salariés d'Alsace et de Moselle relèvent, à titre obligatoire, du régime local de sécurité sociale particulier en vigueur dans ces trois départements, dans des conditions qui ont récemment été précisées par la loi n° 98-278 relative au régime d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, parue au J.O. du 16 avril 1998. Cette loi, qui a été adoptée à l'unanimité le 23 janvier, insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 325-1 qui comprend notamment les termes suivants : « Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ». Ce paragraphe II de l'article nouveau L. 325-1 du code de la sécurité sociale semble suffisamment clairement énoncé pour ne pas permettre une autre interprétation que celle voulue par le législateur. Or, après plusieurs interventions auprès des deux URSSAF concernées, il apparaît que la loi ne serait pas applicable tant que les décrets d'application ne sont pas parus. S'il est vrai que certains des articles de la loi nécessitent des décrets d'application, notamment : l'article 2 (tarification des AT-MP) ; l'article 4-2e (objet social du régime local ; l'article 4 III-2e (composition de l'instance de gestion du régime local) ; l'article 4-III-3e (état prévisionnel de recettes et dépenses) ; et l'article 5 (application au régime agricole). Il ne semble pas qu'il en soit de même pour l'applicabilité du nouvel article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions devraient prendre effet à la date de parution de la loi. La position des URSSAF est préjudiciable aux salariés concernés, qui sont affectés à Metz par un employeur dont le siège social se trouve hors de l'Alsace-Moselle, ainsi qu'au régime local lui-même puisque des recettes possibles ne lui sont pas transmises. Il lui demande si les dispositions du nouvel article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont applicables depuis le 17 avril 1998, à compter de la parution de la loi n° 98-278 et à défaut, quand paraîtront les décrets d'application de cette loi qui aurait dû prendre effet au 1er juillet 1998.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 19 octobre 1998