cimetières
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du dernier décret d'application de la loi du 8 janvier 1993, relatif aux travaux de terrassement des fosses des cimetières. Inclure le creusement des fosses dans la suppression du monopole communal des prestations funéraires risque d'avoir pour conséquence une augmentation systématique des coûts d'obsèques, par le doublement des prix de creusement des fosses. En effet, ce creusement s'intègre totalement à la gestion du cimetière qui reste sous la responsabilité des municipalités. Or, avec cette réforme, celle-ci devra prendre en charge la remise en état des terrains après expiration des concessions. De plus, le creusement par les services municipaux était toujours payé par les familles en deçà du prix de revient, en vertu du principe de service public qui a pour mission de lisser l'inégalité de moyens des familles, ce qui sera désormais impossible. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises pour remédier à une telle situation.
Réponse publiée le 15 février 1999
Dans le cadre du régime juridique établi par la loi du 28 novembre 1904, la jurisprudence avait établi que les travaux de fossoyage relevaient du monopole communal lorsqu'ils intervenaient à l'occasion d'une inhumation (Cour de cassation, 4 juillet 1913). La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres à compter du 10 janvier 1996 pour les communes qui n'avaient pas pris en charge directement le service ou à compter du 10 janvier 1998 pour les communes disposant d'une régie de pompes funèbres. Ce dernier alinéa de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales précise explicitement que « les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ». La tarification des prestations du service extérieur au coût réel ne résulte pas d'un décret d'application, mais du principe d'équilibre posé par l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le cadre concurrentiel établi par la loi confère au service un caractère industriel et commercial ainsi que le Conseil d'Etat l'a précisé dans un avis du 19 décembre 1995. Dès lors, l'autorité réglementaire ne peut apporter une dérogation à ces règles générales.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 15 février 1999