contribution temporaire de 15 %
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de la contribution supplémentaire d'impôt société de 15 %. Les sociétés qui réalisent moins de 50 000 000 francs de chiffre d'affaires, et dont le capital est détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques, ne sont pas soumises à cette contribution. Or, dans un groupe qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 000 francs, une société filiale à 100 % de la mère, elle-même filiale à 100 % d'une société civile financière, ne peut pas, à ce titre, être exonérée (capital détenu par une personne morale dont le capital est lui-même détenu par une personne morale), alors que la mère l'est. C'est pourquoi il lui demande si l'exonération de contribution ne devrait pas être ouverte à une société filiale d'un groupe dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 000 francs quelle que soit la détention du capital.
Réponse publiée le 30 novembre 1998
La contribution prévue à l'article 235 ter ZB du code général des impôts n'est pas applicable aux personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel de moins de 50 millions de francs et, s'il s'agit de sociétés, ayant leur capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant ces critères. S'agissant de la situation des groupes de sociétés, le respect des conditions relatives au chiffre d'affaires et à la détention du capital s'apprécie au niveau de la société mère redevable de l'impôt en fonction de la somme des chiffres d'affaires des différentes sociétés comprises dans le périmètre d'intégration lorsque ces groupes ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts. Pour les groupes de sociétés ne bénéficiant pas de ce régime, il n'est pas envisagé de tenir compte des chaînes de participation, dès lors que la définition des petites entreprises au sens communautaire, auxquelles est réservée l'exonération, ne le prévoit pas et qu'une autre solution aboutirait à faire bénéficier de l'exonération des sociétés dans lesquelles la participation des personnes physiques serait très diluée, ce qui irait à l'encontre de l'intention du législateur.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998