annuités liquidables
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la période supplémentaire effectuée par les appelés du contingent dans le cadre des événements d'Algérie. Cette période effectuée n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite des personnes concernées. Il souhaite connaître le sentiment du Gouvernement à ce sujet, et les dispositions éventuelles qu'il entend mettre en oeuvre.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et son décret d'application n° 75-87 du 11 février 1975 ont donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Ainsi, pour l'application des textes relatifs à l'assurance vieillesse du régime général, les services accomplis en Afrique du Nord, et notamment en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, qu'ils l'aient été au titre de la durée légale des obligations militaires, d'un maintien ou d'un rappel sous les drapeaux, sont considérés et traités comme des services militaires en temps de guerre. Conformément aux dispositions des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, ces périodes peuvent donc être assimilées à des périodes d'assurance et prises en compte pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sans condition d'affiliation préalable, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. Toutefois, les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux, accomplies hors des théâtres d'opérations militaires, ne peuvent revêtir le caractère de service en temps de guerre. La validation de ces périodes, réputées dès lors être intervenues en temps de paix, ne s'avère possible que dans le cadre des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale qui impose, à cette fin, que la qualité d'assuré social ait existé avant la date d'incorporation. L'extension des dispositions des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale à des périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux en France, du fait d'opérations de guerre à l'étranger, n'est pas envisagée. Une telle mesure aurait en effet des incidences financières importantes sur le régime général, qui ne peuvent être négligées compte tenu du contexte actuel des régimes d'assurance vieillesse.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 19 octobre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998