ouverture le dimanche
Question de :
M. Serge Janquin
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Socialiste
M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence euro-régionale, dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région Nord - Pas-de-Calais. En effet, le ministère de l'emploi et du travail belge, par un arrêté royal du 30 mai 1997 pris à la demande expresse de la chambre syndicale du meuble belge, a légalisé l'ouverture des négociants en meubles quarante dimanches par an. 60 % des ventes dominicales seraient désormais accomplis avec des étrangers, sachant qu'ont peut estimer à plus de 600 millions de francs le chiffre d'affaires réalisé en Belgique, en 1997, avec des Français. Du reste, selon une étude effectuée pour la préfecture du Nord - Pas-de-Calais par le secrétariat général pour les affaires régionales, cette politique aurait des conséquences dommageables pour les professionnels du meuble de cette région : sur 190 établissements recensés en 1987 dans la circonscription de la chambre de commerce de Lille, Roubaix, Tourcoing, il n'en resterait que 135 en 1997. Enfin cette situation est aggravée par le fait que certains négociants belges n'hésitent pas à faire de la publicité mensongère pour attirer la clientèle française. Lorsque cette pratique est pénalement condamnée par les juridictions françaises, la décision ne peut toutefois pas être exécutée en Belgique, faute de ratification par la France de la convention sur l'exécution des condamnations pénales, ouverte à la signature le 13 novembre 1991 à Bruxelles. Aussi, compte tenu de nombreux emplois qui sont portés par ce secteur dans la région précitée, il lui demande de tout mettre en oeuvre afin de faire cesser ces pratiques commerciales, ce qui permettrait de retrouver une juste et saine concurrence.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence euro-régionale dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région Nord - Pas-de-Calais. Selon une jurisprudence désormais bien établie (arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993), l'application de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente de produits, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant une activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres, n'est pas considérée comme entravant directement ou indirectement le commerce entre Etats membres. Ainsi la réglementation relative aux modalités d'exercice d'une activité commerciale telle que les horaires d'ouverture des magasins (arrêts du 2 juin 1994, Punto Casa et du 20 juin 1996 Semeraro Casa Uno), relève de la compétence nationale et ne saurait donner lieu à l'invocation de l'article 30 du traité de Rome sur la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau intra-communautaire, sous réserve des conditions exprimées dans l'arrêt précité. Afin de pallier les inconvénients de certaines situations préoccupantes, notamment dans les régions transfrontières, nés d'une différence de réglementation entre deux Etats, des accords de coopération entre administrations des différents Etats membres sont régulièrement signés. Une coopération administrative existe aujourd'hui de manière informelle entre la France et la Belgique pour tenter de régler les problèmes en dehors des juridictions pénales. Toutefois, une directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe en date du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs permettra, dès sa transposition dans chaque législation nationale, à tout organisme de consommateurs agréé au regard du droit d'un Etat membre, de saisir les juridictions compétentes de l'Etat membre dans lequel l'infraction a son origine pour faire cesser cette infraction. La publicité trompeuse fait partie des infractions visées par cette directive. Comme le souligne l'honorable parlementaire, la Convention européenne du 13 novembre 1991 sur l'exécution des condamnations pénales étrangères a pour objet d'instituer entre les Etats membres de l'Union européenne une procédure de reconnaissance réciproque des jugements répressifs étrangers en prévoyant des règles plus simples que celles figurant dans la convention du Conseil de l'Europe. Seuls deux Etats, l'Espagne et les Pays-Bas ont ratifié cette convention. En France, la question de sa ratification fait l'objet d'un examen particulier par le ministère de la justice, dans le cadre du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée, chargé de mettre en oeuvre les recommandations d'un programme d'action adopté par le Conseil de l'Europe du 28 avril 1997. Le processus de ratification de cette convention s'inscrit donc dans le contexte d'une réflexion générale en cours, menée au niveau des Etats membres.
Auteur : M. Serge Janquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998