garages
Question de :
Mme Dominique Gillot
Val-d'Oise (2e circonscription) - Socialiste
Mme Dominique Gillot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'arrêté du 3 avril 1998 relatif « à la valeur de la chose assurée pour la procédure des véhicules économiquement irréparables ». Par ce décret, tout véhicule considéré comme irréparable ne sera plus remboursé que 1 000 francs, alors que précédemment, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives, cette valeur avait été fixée à 15 000 francs. Cette mesure semble peu compréhensible à deux titres. Tout d'abord, les foyers modestes seront fortement pénalisés par cette nouvelle disposition, du fait que l'accident le plus bénin condamnera un véhicule certes ancien, mais en état de marche et sain (contrôle technique aidant). Compte tenu du coût des véhicules neufs, nombre de familles modestes ne pourront pas, sauf à s'endetter lourdement, renouveler le véhicule déclaré irréparable s'il n'est remboursé que 1 000 francs. Si cette mesure visait à accélérer le renouvellement du parc automobile, les conséquences seraient donc contre-productives économiquement et socialement. Par ailleurs, elle l'alerte sur l'impact économique négatif sur l'activité des artisans carrossiers. Elle lui demande donc ce qui justifie ce changement brutal de considération des véhicules en circulation et quelles mesures il compte prendre en vue de permettre aux personnes les plus modestes de conserver la jouissance d'une automobile, même ancienne.
Réponse publiée le 23 novembre 1998
Instituée par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et définie par les articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route, la procédure dite des « véhicules économiquement irréparables » (VEI) a pour objectifs d'assurer une meilleure gestion des véhicules ayant subi des dommages pour renforcer la sécurité routière et de permettre un contrôle plus efficace des mouvements des cartes grises de façon à éviter les trafics qui alimentent les réseaux de vol de voitures. Cette procédure n'a aucune incidence sur les modalités d'indemnisation des sinistres par les assureurs. L'article L. 27 précité prévoit que, si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule assuré au jour du sinistre, l'assureur chargé d'indemniser le sinistre doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en « perte totale » (la valeur du véhicule au jour du sinistre, déterminée à dire d'expert). Si l'assuré accepte, l'assureur transmet la carte grise au préfet et procède à la vente du véhicule à un acheteur professionnel. Le propriétaire a cependant, aux termes de l'article L. 27-1 du code de la route, la possibilité de refuser de céder son véhicule à l'assureur. Dans cette hypothèse, l'assureur en informe le préfet qui procède à l'inscription d'une opposition à tout transfert de certificat d'immatriculation, afin d'interdire au propriétaire de vendre son véhicule endommagé sans l'avoir correctement réparé. Pour que le véhicule puisse être régulièrement cédé, le propriétaire doit présenter aux services préfectoraux un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations relatives à sa sécurité telles qu'elles ont été prescrites dans le premier rapport. Le seuil retenu pour l'application de la procédure, fixé par arrêté à 15 000 francs en 1994, avait valeur de test pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Les trois premières années d'application de ces mesures ont montré que ce dispositif a rempli ses objectifs et qu'il pouvait dès lors être généralisé. Tel est le sens de l'arrêté du 3 avril 1998 publié au Journal officiel du 4 avril qui ramène le seuil d'application de la procédure de 15 000 francs à 1 000 francs. Ces dispositions n'ont aucune incidence sur le montant de l'indemnisation due par l'assureur en cas de sinistre. Les modalités d'indemnisation sont définies par le code des assurances, notamment l'article L. 121-1, qui dispose que l'indemnisation ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au jour du sinistre (celle-ci est en général déterminée à dire d'expert). Qu'il y ait application ou non de la procédure VEI, en vertu de ces dispositions, l'assureur n'indemnise pas l'assuré au-delà de la valeur du véhicule au jour du sinistre fixée à dire d'expert. Outre qu'elle présente l'avantage de lutter contre le trafic de véhicules et des certificats d'immatriculation, la procédure offre une meilleure garantie de fiabilité à l'acheteur aussi bien du point de vue de la sécurité que de celui de la protection de l'environnement. Ce dispositif a donné lieu, lors de son élaboration comme lors de la modification intervenue en avril dernier, à une concertation avec les parties intéressées, sous l'égide des services des ministères de l'équipement, des transports et du logement, de l'intérieur et de l'économie, des finances et de l'industrie. A l'initiative du ministère de l'intérieur, une circulaire est en cours d'élaboration qui devrait préciser certains aspects du disposifif.
Auteur : Mme Dominique Gillot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 23 novembre 1998