Question écrite n° 20680 :
lutte contre l'exclusion

11e Législature

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la mise en place d'un service universel du téléphone, pour lutter plus efficacement contre les exclusions. En effet les dispositions de l'article L. 35-1 inséré dans le code des postes et télécommunications par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, prévoient notamment que le service universel des télécommunications « est fourni dans les conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ». Ce dispositif ne semblant toujours pas avoir été mis en place par France Télécom, il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour qu'entre enfin en vigueur ce texte législatif dont l'intérêt est particulièrement grand pour combattre l'exclusion, et aider nombre de nos concitoyens en difficultés : ceux-ci, malgré leurs problèmes financiers doivent avoir la possibilité d'être joints, ou de pouvoir avoir accès aux services d'urgence. C'est une part essentielle du lien social qui est en cause.

Réponse publiée le 18 janvier 1999

La loi de réglementation des télécommunications de juillet 1996 fixe, en son article L. 35-1, le principe de la fourniture du service universel des télécommunications « dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. » Les dispositions d'application de l'article L. 35-1 s'insèrent dans le décret relatif au financement du service universel du 13 mai 1997 (article R. 30-34 du code des postes et télécommunications). Elles prévoyaient qu'une réduction soit accordée à certains bénéficiaires connaissant des difficultés dans l'accès au service téléphonique. Leur mise en oeuvre s'est heurtée aux objections fortes de l'Association des présidents de conseils généraux, exprimée en juillet 1997, en raison du rôle que le texte fait jouer aux départements par leur intervention. Le dispositif prévu par le code des postes et télécommunications en matière de tarifs spécifiques aux catégories de personnes précitées s'est trouvé, de ce fait, inapplicable sans qu'il apparaisse possible de l'améliorer en tant que tel. Pour répondre à cette situation préjudiciable, notamment aux personnes en grande difficulté, le gouvernement a préparé un projet de décret modifiant l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications, qui sera prochainement publié. Ce texte permettra la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion, concernant le maintien de l'accès aux services essentiels aux conditions d'existence et à la dignité, notamment le téléphone, dont la privation fait obstacle au maintien des relations familiales et sociales et au contact avec des employeurs éventuels. Par ailleurs, la loi de réglementation des télécommunications prévoit également que, pour les débiteurs saisis en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et pour les débiteurs pour lesquels a été établi un plan de règlement ou prononcé le redressement judiciaire civil instiutés par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, soit maintenu, pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence. France Télécom a mis en oeuvre ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 18 janvier 1999

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