actes
Question de :
Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par les nouvelles modalités de délivrance des pièces d'état civil par les services municipaux en charge de cette attribution. En effet, il est prévu, par le décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, que ces documents ne pourront être délivrés sous leur forme la plus complète, c'est-à-dire avec la copie intégrale des actes de naissance et du mariage que si le pétitionnaire fournit lui-même des renseignements complémentaires, notamment les nom et prénoms de ses ascendants. Cette mesure s'impose donc à présent à l'ensemble des notaires qui ne sont que les mandataires de leurs clients. A défaut de ces précisions, seuls seront délivrés des extraits sur lesquels ne figueront que certaines indications, et notamment pas celles relatives à la filiation alors que, dans le même temps, il incombe au notariat d'assurer la vérification des filiations et parentés pour le règlement des successions. Ainsi, les renseignements complémentaires qui leur sont demandés sont souvent ceux que les notaires recherchent et qu'il leur revient de vérifier. C'est pourquoi, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier les nouvelles modalités pour qu'un régime dérogatoire puisse être envisagée pour les notaires, officiers publics, agissant dans le cadre de leur mission.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 62-921 du 3 août 1962, les copies intégrales et les extraits avec filiation d'acte de naissance ou de mariage ne sont délivrés que si le requérant indique les noms et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Ces nouvelles exigences ont été posées en vue de déjouer les fraudes par usurpation d'identité et de mieux protéger la vie privée des personnes lors de la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'acte de l'état civil. Dans la mesure où ils agissent en qualité de mandataire de leur client dans le cadre de leur activité professionnelle, les notaires sont soumis aux dispositions précitées. Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le principe de la réforme opérée par le décret du 16 septembre 1997, pour les raisons susénoncées, la Chancellerie se propose d'examiner, en liaison avec les professionnels du droit concernés, les cas dans lesquels ces derniers se heurteraient à des difficultés qui s'avèrent, en l'état, mal identifiées. Dans cette attente, il convient de rappeler que le notaire peut toujours obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance en vertu d'une autorisation du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Auteur : Mme Christine Boutin
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998