manifestations sportives
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs, et plus particulièrement sur l'obligation faite aux organisateurs de courses à pied hors stade, d'exiger un certificat médical de chaque participant non licencié. Si la santé et la sécurité des participants aux compétitions sportives sont des préoccupations légitimes auxquelles il convient d'attirer une attention toute particulière, une telle obligation qui faisait jusqu'à présent l'objet d'une dérogation au bénéfice des organisateurs de courses hors stade, va créer de réelles difficultés et risque de remettre clairement en cause les courses organisées par des associations loi 1901, qui gèrent pourtant aujourd'hui de nombreux passionnés. Elle marquerait un coup d'arrêt clair à l'engouement populaire qui existe pour ces courses, et refermerait sur elle-même une discipline sportive, ce qui est le contraire de sa vocation. Il demande au Gouvernement de bien vouloir prendre en compte cette situation afin de trouver une solution qui permette l'exercice par tous, d'une activité sportive de plein air, et qui participe à l'animation des villes et villages qui les organisent.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
Le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage élaboré par madame la ministre de la jeunesse et des sports privilégie la protection de la santé des sportifs grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. Dans cet objectif, l'article 3 du projet dispose que la participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation d'un tel certificat datant de moins d'un an. Il convient de rappeler que ce dispositif est prévu par l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984, actuellement en vigueur, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Au cours de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi contre le dopage, qui a eu lieu le 18 novembre dernier, madame la ministre a souligné que cette mesure est un élément nécessaire de prévention, certaines compétitions n'étant pas sans danger pour les participants amateurs. En effet, la participation aux grandes épreuves de course sur route a déjà entraîné un nombre non négligeable d'accidents graves et de morts subites, souvent d'origine cardio-vasculaire. Tout en précisant qu'il s'agit des épreuves organisées ou agréées par les fédérations sportives, il convient de rappeler l'intérêt d'un suivi médical, qui peut être l'occasion du dépistage de contre-indications éventuelles et offre l'opportunité pour le pratiquant de bénéficier de conseils de prévention. Pour ces raisons, Mme la ministre s'est opposée à toute modification qui affaiblirait la porté de l'article 3 du projet de loi. Elle a bénéficié sur ce point de soutien de l'Assemblée nationale.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998