détermination du revenu imposable
Question de :
M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la publication chaque année du tableau relatif à l'évaluation kilométrique des dépenses automobiles. Ce barème qui n'a pas de valeur légale sert aux salariés qui demandent la déduction de leurs frais réels et qui sont en mesure de justififer la fréquence, l'importance et la durée de leurs déplacements. Il est ainsi d'usage de rembourser les frais de déplacements professionnels que ces salariés exposent avec leur véhicule personnel en faisant application de ce barème. L'administration fiscale admet donc la déduction de ces frais calculés forfaitairement dans la mesure où la réalité, l'importance et le caractère professionnel de ces kilomètres sont justifiés. Par instruction du 28 décembre 1981, l'administration a étendu le bénéfice de l'utilisation de ce barème aux titulaires de revenus non commerciaux mais a refusé son extension au régime BIC des commerçants. Aussi, il lui demande si aujourd'hui il n'est pas possible d'envisager l'extension de l'utilisation de ce barème pour les commerçants et les gérants majoritaires de sociétés. Une telle disposition harmoniserait la prise en compte fiscale des dépenses automobiles et serait une disposition de bon sens, d'équité et de simplification fiscale pour les petites entreprises.
Réponse publiée le 1er février 1999
Les dirigeants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts, notamment les gérants majoritaires de SARL, peuvent déjà évaluer leurs frais de déplacement professionnels en voiture automobile par référence au barème forfaitaire du prix de revient kilométrique publié annuellement par l'administration (réponse ministérielle Chamard, JO Débats AN du 22 janvier 1996, p. 357). En ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, les frais de déplacements constituent des charges déductibles à condition, notamment, d'être exposés dans l'intérêt de l'entreprise et de correspondre à une charge effective appuyée de justifications suffisantes. Ces conditions font obstacle à un calcul forfaitaire du montant des frais et charges déductibles. L'utilisation, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, du barème kilométrique applicable aux salariés, aux dirigeants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts et aux contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituerait une extension des dispositions du 2 de l'article 302 septies A ter A du code déjà cité qui autorisent les exploitants tenant une comptabilité super-simplifiée à évaluer forfaitairement les frais de carburant afférents aux seuls véhicules affectés à un usage mixte, dès lors que ce barème prend en compte outre le carburant, la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la vignette et les primes d'assurance. Une telle extension affaiblirait la cohérence des règles applicables pour déterminer le bénéfice imposable selon un régime réel. A cet égard, elle permettrait, notamment, de déduire du résultat imposable la dépréciation d'un véhicule qui n'est pas inscrit à l'actif du bilan. Elle nécessiterait en tout état de cause, pour ne pas être dénuée de toute portée, une modification préalable des obligations comptables prévues par le code de commerce. Cela étant, le relèvement des limites du régime des micro-entreprises contenu dans la loi de finances pour 1999 aura pour effet d'étendre très largement l'application de règles forfaitaires pour la détermination du bénéfice imposable. Cette mesure s'inscrit complètement dans le cadre de la simplification souhaitée par l'auteur de la question en faveur des petites entreprises.
Auteur : M. Christian Kert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 octobre 1998
Réponse publiée le 1er février 1999