taxe d'habitation
Question de :
M. Christian Paul
Nièvre (3e circonscription) - Socialiste
M. Christian Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'assujettisement de certaines constructions à la taxe d'habitation. En effet, au regard des articles 1407 et 1409 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et leurs dépendances. Sont également imposables les dépendances immédiates des habitations, même non meublées ou distinctes situées à une distance inférieure à un kilomètre des logements. Sur la base de cette dernière précision, certains contribuables se voient imposés pour des bâtiments destinés à l'habitation mais encore en cours de construction. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la validité de cette interprétation, étant entendu que les locaux évoqués ne sont ni habités, ni habitables.
Réponse publiée le 8 février 1999
Conformément aux articles 1407 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Ces locaux comprennent les locaux meublés utilisés à des fins personnelles ou familiales à titre de résidence ainsi que leurs dépendances telles que notamment les garages. Cela étant, l'imposition suppose que le contribuable ait la libre disposition des locaux concernés, ce qui ne saurait être le cas lorsque la construction du local ou de sa dépendance n'est pas achevée. Le point de savoir si une construction peut être considérée comme achevée est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.
Auteur : M. Christian Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 novembre 1998
Réponse publiée le 8 février 1999